Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions législatives et réglementaires dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2017. 1. Qu’est-ce que l’activité physique adaptée à l’état clinique de patients ?
En application de l’article L1172-1 du CSP, il s’agit d’une activité physique qui prend en compte la sévérité de la pathologie, les capacités fonctionnelles et le risque médical du patient. L’article D.1172-1 du CSP introduit par le décret du 30 décembre 2016 précité dispose que cette activité physique, adaptée à l’état clinique du patient, consiste en la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. La dispensation d'une activité physique supervisée a pour but à terme, de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière, afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques (pouvant inclure des activités sportives), et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
2. Qui peut prescrire une activité physique, quelles en sont les indications et quelles sont les modalités de suivi de l’activité physique ?
Aux termes de l’article L.1172-1 du Code de la Santé Publique, c’est le médecin traitant qui prescrit une activité physique dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
Il s’agit du médecin traitant au sens des articles L.324-1 et L.162-5-3 du code de la sécurité sociale pour les personnes reconnues en affection de longue durée au bénéfice desquelles est établi un protocole de soins.
Il faut entendre le parcours de soins comme étant un parcours coordonné des soins (soins ambulatoires, soins hospitaliers, recours à des professionnels de santé etc.).
Le médecin traitant déclaré à la sécurité sociale par le patient oriente ce dernier dans le parcours de soins. Il peut lui recommander la pratique d’une activité physique adaptée à sa pathologie.
Le dernier alinéa de l’article D.1172-2 du code de la santé publique prévoit que le médecin traitant doit utiliser un formulaire spécifique.
3. Quels sont les professionnels pouvant dispenser sur prescription médicale une activité physique, adaptée à l’état clinique des patients ? L’article D.1172-2 du code de la santé publique énumère les intervenants pouvant dispenser cette activité
Il s’agit :
1° Des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332- 1, à savoir les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens (dans le respect de leurs compétences respectives) ; les masseurs-kinésithérapeutes, conformément à l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport, sont autorisés à encadrer la pratique de la gymnastique d’entretien ou préventive dans les établissements d’activités physique et sportive et peuvent, dans les conditions précitées, exercer la fonction d’éducateur sportif. 2° Des professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée (APA) délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, à savoir les professionnels issus de la filière universitaire STAPS « activité physique adaptée et santé », autrement dit les enseignants en activité physique adaptée (titulaires d’une licence mention STAPS, parcours-type APAS ou d’un master mention STAPS APAS).
3° Des professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée : «-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport ; «- les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ; Il s’agit des éducateurs sportifs, des fonctionnaires et des militaires figurant à l’article R.212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. Il s’agit également des professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle (TFP) ou d'un certificat de qualification 3 professionnelle (CQP), attestant de l’acquisition des compétences requises et figurant également sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. Les TFP et les CQP figurent sur une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé.
4° Des personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 du décret du 30 décembre 2016 précité et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité.
Source : INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.